Les catégories objectives
Les anciennes catégories de salariés cadres et non-cadres étaient définies par référence à la convention AGIRC du 14 mars 1947 ou à l’accord ARRCO du 8 décembre 1961. La fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO survenue le 1er janvier 2019, nécessitait une redéfinition des critères objectifs des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, publié au JO du 31 juillet 2021 vient adapter et actualiser les définitions.La notice précise que « pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres » en permettant quelques adaptations. Pour autant, les catégories de bénéficiaires vont devoir être étudiées pour s’assurer des exonérations de cotisations sociales.
Il est nécessaire que les régimes de protection sociale soient collectifs pour que la participation financière patronale soit exclue de l’assiette des cotisations sociales. Cela suppose qu’ils bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à une catégorie objective de salariés.
L’Art. R 242-1-1 du Code de Sécurité Sociale définit les catégories objectives, dont le premier critère proposé était l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (définitions issues des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention). Le deuxième critère permettait d’utiliser les tranches de rémunérations AGIRC et ARRCO.Désormais, le premier critère renvoie à l’appartenance aux
- catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 (ex art 4) et 2.2 (ex art 4bis) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
- catégories des cadres pour certains salariés définis par accord interprofessionnel, professionnel ou convention de branche, sous réserve de l’agrément de la commission paritaire rattachée à l’Apec (cas des art 36).
Les modifications impliqueront de revoir les définitions retenues dans les actes de droit du travail et dans les contrats d’assurance afin de substituer aux anciennes références les nouvelles. La question des salariés qui relevaient de l’article 36 de la convention Agirc est plus complexe puisqu’elle suppose d’attendre l’éventuelle conclusion d’un accord validé par l’Apec et est problématique pour les entreprises qui n’appliquent pas de CCN.Désormais, le second critère de l’Art. R 242-1-1 du Code de Sécurité Sociale permet d’établir une catégorie objective à partir « d’un seuil de rémunération égal au ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit » PASS. Ainsi, le décret du 30 juillet 2021 pérennise ce mécanisme, en supprimant dans le texte toutes les références à l’Agirc et à l’Arrco.
Les modifications impliqueront de revoir les définitions retenues dans les actes de droit du travail et dans les contrats d’assurance afin de substituer aux anciennes références les nouvelles pour tous les régimes qui définissaient les tranches en référence à celles de l’Agirc ou de l’Arrco.
Les régimes collectifs de prévoyance, de santé ou de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022 doivent appliquer ces nouvelles dispositions. Les régimes existants ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour ajuster leur texte fondateur, sauf changement de catégorie bénéficiaire d’ici là, auquel cas le nouveau dispositif s’appliquera sans délai.Par Safia LEKEHAL LE CALVEZ, Directrice de mission Aprecialis,
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